Retrouvez ici les articles du code du travail ou divers textes légaux liés à la formation syndicale des salarié(e)s ou élu(e)s (hors accord collectif plus favorable)
Frais de formation CHSCT 2012
Pris en charge par l’employeur (MAJ 11/07/2012)
Sauf accord plus favorable, vous trouverez ci-joint les frais maximum pris en charge par l’employeur en cas de formation initiale ou de renouvellement (Déplacement, hébergement, repas, frais d’inscription) des élu-es CHSCT (formation prévue au L. 4614-14 et charge financière décrite au L. 4614-16. 7 janvier 2011 |
Le Congé de Formation Économique Sociale et Syndicale
Le C .F. E. S. S. (Code du travail L.3142-7 à L. 3142-13 et R. 3142-1 à -5) est accessible à tous salariés. La demande s’effectue par lettre au chef d’entreprise au moins 30 jours à l’avance. Ce courrier indique les dates (2 jours mini) et l’égide de l’organisme de formation agréé. Le refus du congé par l’employeur doit être notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours. Sauf accord plus favorable, les salaires sont pris en charge à hauteur de 0,08 pour mille du montant total des salaires payés dans l’année en cours. Ce congé peut donc donner lieu à une rémunération partielle.
Article L. 3142-7 à L. 3142-13 Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés. Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours (...) Refus de l’employeur : L’employeur peut refuser le congé après avis conforme du CE ou à défaut des DP. Il doit motiver sa décision. Un refus peut être directement contesté en référé au conseil de Prud’hommes Durée du congé : 12 jours par an et par salarié (portée à 18 jours pour les animateurs) Nombre de jours total de congés dans l’établissement : 12 par tranche ou fraction de tranche de 25 salariés pour un effectif entre 1 et 499 salariés - 12 par tranche ou fraction de tranche de 50 salariés pour un effectif entre 500 et 999 - 12 par tranche ou fraction de tranche de 100 salariés pour un effectif entre 1000 et 4999 salariés Limitation du nombre de salariés simultanément en CFESS suivant l’effectif.
18 octobre 2004
Article L. 3142-7 à L. 3142-13 Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés. Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours (...) Refus de l’employeur : L’employeur peut refuser le congé après avis conforme du CE ou à défaut des DP. Il doit motiver sa décision. Un refus peut être directement contesté en référé au conseil de Prud’hommes Durée du congé : 12 jours par an et par salarié (portée à 18 jours pour les animateurs) Nombre de jours total de congés dans l’établissement : 12 par tranche ou fraction de tranche de 25 salariés pour un effectif entre 1 et 499 salariés - 12 par tranche ou fraction de tranche de 50 salariés pour un effectif entre 500 et 999 - 12 par tranche ou fraction de tranche de 100 salariés pour un effectif entre 1000 et 4999 salariés Limitation du nombre de salariés simultanément en CFESS suivant l’effectif.
18 octobre 2004
La formation des élu(e)s titulaires au Comité d’entreprise
Les dégagements se font par l’article L.2325-44 du Code du travail. La demande s’effectue et est imputée comme un CFESS (cf L. 3142-7 et suivants). Tout nouvel élu titulaire a droit à 5 jours de formation économique sous l’égide de l’organisme de formation agréé. Les salaires sont pris en charge par l’employeur et les frais de formation par le budget de fonctionnement du Comité d’entreprise.
Article L.2325-44 : Les membres titulaires du comité d’entreprise bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3142-13, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l’article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du temps qui, en application de l’article L. 2325-44, est alloué aux membres du comité d’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions. (...) Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d’entreprise.
18 octobre 2004
Article L.2325-44 : Les membres titulaires du comité d’entreprise bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3142-13, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l’article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du temps qui, en application de l’article L. 2325-44, est alloué aux membres du comité d’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions. (...) Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d’entreprise.
18 octobre 2004
La formation des élu(e)s au CHSCT
Les dégagements se font par l’article L.4614-14 et suivants du Code du travail. La demande s’effectue et est imputée comme un CFESS (L. 3142-7 et suivants). Ce droit est de 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés et de 3 jours dans les établissements de moins de 300 salariés. Les frais de formation et les salaires sont pris en charge par l’employeur.
Article L.4614-14 : Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (...) Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l’alinéa précédent. La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2325-44. Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
18 octobre 2004
Article L.4614-14 : Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (...) Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l’alinéa précédent. La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2325-44. Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
18 octobre 2004